3e chambre sociale, 5 juin 2025 — 22/05593

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 05 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/05593 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN - N° RG 21/00157

dont jonction venant du dossier RG n° 22/05637

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hicham KOULLI, substitué sur l'audience par Me Laure BENHAFESSA, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dont dispense accordée en date du 13/02/2025

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2021, M. [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester les décisions rendues le 22 octobre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rejeté ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse déposées le 30 août 2019 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales.

Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a constaté que l'état de santé de M. [S] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et l'a débouté de ses autres demandes.

Par déclaration électronique du 07 novembre 2022, enregistrée sous le numéro 22/05593, puis, par une seconde déclaration réceptionnée le 09 novembre 2022 et enregistrée sous le numéro 22/05637, M. [S] a relevé appel du jugement.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoires du 27 février 2025.

' Au soutien de ses conclusions l'avocat de M. [S] demande à la cour de':

- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à la prestation de compensation du handicap et à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse.

Statuant à nouveau,

- admettre M. [S] au bénéfice de la prestation de compensation du handicap';

- admettre M. [S] et son épouse au bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse';

- condamner la MDPH des Pyrénées Orientales à verser à M. [S] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

- condamner la MDPH des Pyrénées Orientales aux entiers dépens.

En réplique, la MDPH des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, demande à la cour de':

- rejeter l'appel formé par M. [S]';

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 15 septembre 2022 en ce qu'il confirme les décisions de la CDAPH refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées pour l'audience du 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction':

M. [S] a relevé appel le 07 novembre 2022 par déclaration électronique enregistrée sous le numéro 22/05593 et à la suite d'une seconde déclaration réceptionnée le 09 novembre 2022, un nouvel appel a été enregistré sous le numéro 22/05637.

En l'état d'un double appel et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux affaires dorénavant sous le seul n° 22/05593.

Sur la prestation de compensation du handicap':

L'appelant demande à la cour de lui octroyer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

La MDPH fait valoir que l'ass