2e chambre sociale, 5 juin 2025 — 22/03653
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03653 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPML
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/01322
APPELANTES :
SASU SCALEO MEDICAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
SELARL BLEU SUD en la personne de Me [S] [Z], Mandataire liquidateur sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ETREALISATION (ADR)
Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS YOOMED
Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS PRAXIS HEALTHCARE
Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES:
Selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 août 2015, M. [I] [O] a été engagé en qualité d'ingénieur Projet en conceptions industrielles - statut cadre - par la société Yoomed, SAS représentée par M. [W] [Y], président.
A compter du 1er octobre 2017, M. [O] a été promu au poste de responsable du bureau d'études de la société Yoomed.
Le 6 juillet 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 18 juillet 2018. Il a accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, et les relations contractuelles ont été rompues le 8 août 2018.
Se prévalant d'un contrat de travail, qu'il indique avoir conclu le 8 juillet 2015 avec la société Assistance Développement et Réalisation (ci-après ADR), SAS représentée par M. [X], président, et avoir été en situation de coemploi avec deux autres sociétés du groupe Praxis Healthcare, M. [O] a attrait les sociétés ADR, Yoomed, Praxis Healthcare et Scaleo Médical devant le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 décembre 2018, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Assistance Développement Réalisation, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société ADR a objecté que le contrat du 15 juillet 2015 que le salarié n'a jamais retourné signé n'avait jamais pris effet, à défaut d'une rencontre des volontés, les sociétés ont réfuté tout coemploi et la société Yoomed a plaidé le caractère bien-fondé et régulier du licenciement pour motif économique prononcé.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Constate la situation de coemploi de M. [O] entre les sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Assistance Développement Réalisation ;
Condamne la société Assistance Développement Réalisation à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 126 000 euros au titre du rappel de salaires,
- 12 600 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4 372, 50 euros d'indemnité de licenciement,
- 9 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 900 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 161 euros de rappel de congés payés,
- 12 00