3e chambre sociale, 5 juin 2025 — 21/04524

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 05 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/04524 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCTN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER - N° RG 19/06536

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Madame [B] [F], en vertu d'un pouvoir spécial daté du 28/01/2025

INTIMEE :

Madame [U] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 janvier 2019, Mme [U] [I] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault.

Le 11 février 2019, le service médical de la caisse a rendu un avis favorable, compte tenu de l'état de santé de Mme [I], à l'attribution d'une pension invalidité de catégorie 2 à compter du 22 janvier 2019.

Néanmoins, par décision adressée le 12 février 2019, la caisse a refusé d'accorder à Mme [I] le versement d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits pour bénéficier de la pension.

Le 27 mars 2019, Mme [I] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de refus à l'issue de sa séance du 16 juillet 2019.

Par deux courriers réceptionnés respectivement le 23 septembre 2019 et le 16 octobre 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin de contester la décision de la CPAM de l'Hérault.

Par jugement du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré que Mme [I] remplissait les conditions administratives lui ouvrant droit au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 22 janvier 2019.

Par déclaration réceptionnée par le greffe de la cour le 15 juillet 2021, la CPAM de l'Hérault a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2021.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 27 février 2025,

Au soutien de ses écritures la représentante de la CPAM, munie d'un pouvoir de représentation, sollicite de la cour':

''d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel, et, statuant à nouveau':

''dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à Mme [I] le service d'une pension d'invalidité à compter du 22 janvier 2019, conformément aux dispositions des articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale';

''débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses écritures, l'avocat de Mme [I] sollicite de la cour de':

''confirmer le jugement

''condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'octroi d'une pension d'invalidité':

La CPAM soutient que les conditions administratives n'étaient pas remplies par Mme [I] pour obtenir le versement d'une pension d'invalidité dès lors qu'elle a cotisé sur la période de référence, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 sur un montant de 19'090,56'€ alors qu'elle aurait dû cotiser pendant la période sur un montant au moins égal à 19'812,80'€ ce dont il résulte qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'une pension d'invalidité.

Madame [I] soutient avoir effectué 600 heures de travail e