3e chambre sociale, 5 juin 2025 — 21/04443
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/04443 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE - N° RG 18/00182
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, substitué sur l'audience par Me Jérémy STANTON, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, substitué sur l'audience par Me SAINTE-CLUQUE, avocats au barreau de CARCASSONNE, et par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me SAINTE-CLUQUE, en début d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF du Languedoc Roussillon relatif à l'application de la législation sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 13 octobre 2017 l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observation mentionnant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale comportant 27 chefs de redressement pour un montant total de 69'499 euros comprenant notamment un chef de redressement relatif à l'assujettissement et l'affiliation de droit au régime général de M. [G] [H], initialement lié à la société par un contrat de prestation de service, dont l'URSSAF lui a reconnu la qualité de voyageur, représentant, placier (VRP).
Par lettre du 09 novembre 2017, la société informait l'URSSAF de son accord sur les différents ajustements relevés hormis le chef de redressement n°10 relatif à l'assujettissement et l'affiliation de droit au régime général de M. [H] au motif que ce dernier travaillait avec la société en qualité d'indépendant et qu'il ne saurait être assimilé à un VRP.
Le 16 novembre 2017, l'URSSAF a notifié qu'elle prenait acte des régularisations acceptées par la société et de la contestation portant sur le point numéro 10, à savoir l'assujettissement et l'affiliation de droit au régime général de M. [H] (redressement d'un montant de 49'704 euros) et confirmait maintenir sa décision pour l'ensemble des chefs de redressement.
Le 13 décembre 2017, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à l'égard de la société pour un montant de 76'527euros, soit 64'783euros au titre des cotisations et 11'744euros au titre des majorations.
La société a saisi la commission de recours amiable le 26 janvier 2018 laquelle a, par décision du 29 mai 2018, confirmé le redressement entrepris et rejeté les demandes de la société.
Le 1er août 2018, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne dorénavant compétent a statué comme suit':
''Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF la somme de 65'170 euros (soixante-cinq mille cent soixante-dix euros) au titre du redressement résultant de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires «'AGS '' pour la période du ler janvier 2014 au 31 décembre 2016';
''Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF la somme de 1'000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
''Met les entiers dépens à la charge de la SARL [5].
Par déclaration du 09 juillet 2021, la société a interjeté appel du jugement