3e chambre sociale, 5 juin 2025 — 21/04209
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/04209 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] - N° RG 20/00195
APPELANTE :
Société [7]
Prise en son établissement de Cabestanie
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué sur l'audience par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial daté du 26/02/2025
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 12 mai 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2021 par la société [7] ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 27 février 2025 ;
Vu le désistement de la société [7] formalisé par courrier électronique du 25 février 2025 ;
Vu l'acceptation sans réserve du désistement exprimé par la [6] lors de l'audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, il convient de constater le désistement et l'acceptation exprès.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 12 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE