3e chambre sociale, 5 juin 2025 — 21/01512

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01512 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O44R

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]

N° RG19/04640

APPELANTE :

Madame [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004895 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [S] [T], se déclarant célibataire et au chômage depuis le 6 octobre 2014, a effectué le 7 novembre 2014 une déclaration de situation auprès de la [7] afin d'obtenir le versement des prestations familiales et des aides au logement, pour un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 9]. Le 2 février 2015, elle a déposé une demande d'aide au logement pour un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9], qu'elle occupait en tant que locataire depuis le 1er octobre 2014. Le 18 mai 2015, elle a déposé une demande de RSA, en indiquant vivre seule avec sa fille [G] [U] née le 19 mars 2015, ne percevoir ni pension alimentaire ni allocation de soutien familial et être locataire d'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] dont le propriétaire était monsieur [C] [U]. Le 16 juillet 2015, la [7] écrivait à madame [S] [T] en lui demandant de justifier de ce qu'elle avait demandé la fixation d'une pension alimentaire pour sa fille. Madame [T] répondait à la [6] dans un courrier du 25 juillet 2015 qu'elle ne souhaitait pas demander de pension alimentaire au père de sa fille, [E] [U], avec lequel elle était ' en très bonne entente '. Enfin, le 28 août 2017, madame [T] a déposé une demande de complément de mode de garde concernant sa fille [G] [U] née le 19 mars 2015.

Suite à une enquête réalisée le 18 juillet 2018 par un agent de contrôle assermenté de la [7], une communauté financière et affective a été retenue entre madame [S] et [T] et monsieur [E] [U] depuis le 1er octobre 2014, et un lien de parenté entre madame [T] et son bailleur, grand-père paternel de sa fille, a été mis en évidence.

Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2018, un indu d'un montant global de 31 538, 34 euros euros afférent à la période de septembre 2015 à juillet 2018 a été notifié à madame [S] [T] par la [7], comprenant :

- un indu de 317, 52 euros au titre de la prime d'activité

- un indu de 12 338, 56 euros au titre de l'aide au logement ( allocation de logement familiale )

- un indu de 6 009, 44 euros au titre de l'allocation de base ( prestations familiales : complément de libre choix de mode de garde et allocation de base PAJE )

- un indu de 228, 67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2015

- un indu de 228, 67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2016

- un indu de 12 361, 48 euros au titre du RSA majoré pour isolement.

Par courrier en date du 10 octobre 2018, madame [S] [T] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision, indiquant qu'elle n'avait jamais vécu en couple avec le père de sa fille et qu'elle n'avait aucun lien de parenté avec son bailleur. Par décision en date du 25 janvier 2019, notifiée le 18 février 2019 à madame [T], la commission de recours amiable de la [6] a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocate en date du 11 avril 2019, reçue au greffe le 16 avril 2019, madame [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 25 janvier 2019, sollicitant qu'il lui soit accordé les bénéfices des allocations familiales en qualité d'allocataire isolé à compter du 1er octobre 2014 et le remboursement des prélèvements effectués par la [6].

Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal adm