3e chambre sociale, 5 juin 2025 — 21/01334

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01334 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4RZ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]

N° RG18/00440

APPELANTE :

Madame [O] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003746 du 31/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIME :

[6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me FRANDEMICHE avocat pour Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 janvier 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 1er mars 2021 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 20 mars 2025 ;

Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA le 26 juillet 2021 par Mme [O] [P] et soutenues à l'audience ;

Vu l'acceptation sans réserve du désistement formalisé par conclusions adressées à la cour le 27 février 2025 par la [5] de la [8].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l'acceptation par la caisse de ce désistement.

Les parties sollicitent toutes deux qu'elles conservent leurs frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 janvier 2021 ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE