3e chambre sociale, 5 juin 2025 — 19/07735

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07735 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONJ3

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL

N° RG18/00325

APPELANTE :

[7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Mme [B] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Madame [I] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [N] a été victime d'un accident du travail le 13 janvier 2014 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6]

Le certificat médical initial mentionne « lombalgie aîgue avec impotence fonctionnelle »

Le 9 janvier 2017, Madame [I] [N] a déclaré de nouvelles lésions en lien avec l'accident du travail initial selon les termes du certificat médical : lombosciatique droite ».

La [6] a refusé la prise en charge de cette rechute le 15 février 2017 au motif que « le médecin conseil n'a pas pu se prononcer sur le lien de causalité entre les lésions décrites sur le certificat médical de rechute et l'accident du travail, le service médical n'ayant pas reçu les documents médicaux demandés. »

Le 31 mai 2017, la commission de recours amiable saisie par Madame [I] [N] a rejeté son recours.

Le 21 juillet 2017, la [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne désormais compétent a :

- dit que la [6] doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017 dont a été victime Madame [I] [N],

- renvoyé Madame [I] [N] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,

- condamné la [6] à payer à Me Perrine DUBOIS, avocate de Madame [I] [N] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample,

- condamné la [6] aux éventuels dépens engagés à compter du 1ier janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, la [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 2019.

L'affaire a été rappelé à l'audience du 5 septembre 2024, puis renvoyé à l'audience à l'audience du 20 mars 2025 sur demande des parties.

Par ses écritures déposées à l'audience, la [6] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son recours,

- infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le pole social du tribunal de grande instance de Carcassonne

Statuant à nouveau,

- dire que les lésions constatées par le certificat médical du 9 janvier 2017 n'ont aucun lien de causalité avec l'accident du travail du 13 janvier 2014,

- confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 9 janvier 2017 au titre de l'accident du travail du 13 janvier 2014,

- débouter la [6] de sa demande d'expertise,

- rejeter la demande de Me PERRINE conseil de Madame [I] [N] visant à condamner la [6] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeter toutes autres demandes de l'assurée.

Dans ses conclusions déposées sur RPVA le 3 septembre 2024 et soutenues oralement, Madame [I] [N] demande à la cour de  confirmer le jugement du 22 octobre 2019 en ce que le premier juge a :

' Dit que la [7] doit prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017 dont a été victime Mme [I] [N],

' Renvoyé Mme [I] [N] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,

' Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,

' Condamné la [7] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.

A titre subsidiaire, elle sollicite de :

- constater et juger l'insuffisance de motivation des décisions de la [5] du 15 février 2017 et de la commission de recours amiable du 31 mai 2017,

- juger que les lésions décrites et constatées dans le certificat de rechute du 09 janvier 2017 sont en lien avec l'accident du 13 janvier 2014,