3e chambre sociale, 5 juin 2025 — 18/04616
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04616 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ5L
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21700144
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006466 du 22/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [I] a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial mentionne « tendinite épaule gauche »
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la [6].
Le 23 août 2016, Monsieur [E] [I] a déclaré de nouvelles lésions en lien avec l'accident du travail initial selon les termes du certificat médical : « lésion de Bankart de l'épaule gauche + lésion de glène et fissuration du bourrelet. Impotence et luxations répétées ».
La [6] a refusé la prise en charge de cette rechute le 28 septembre 2016.
Monsieur [E] [I] a demandé la mise en 'uvre d'une expertise médicale laquelle a été confiée au Dr [S].
Dans son rapport du 16 novembre 2016, il répond négativement à la question de dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 23 aout 2016 et l'accident du travail du 24 juillet 2013. Il précise que « l'état de santé est en rapport avec un état pathologique indépendant préexistant évoluant pour son propre compte justifiant arrêt de travail et soins. »
Le 1ier décembre 2016, la caisse maintenait son refus de prise en charge.
Suite à un rejet de la commission de recours amiable, Monsieur [E] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron qui le 10 août 2018 a débouté Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 aout 2018 Monsieur [E] [I] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été rappelé à l'audience du 14 décembre 2023, puis après plusieurs renvois sollicités par les parties, retenue à l'audience du 20 mars 2025.
Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, Monsieur [E] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 aout 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la [6] du 28 septembre 2016 refusant la prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle,
- annuler la décision de la [6] du 1ier décembre 2016 confirmant le refus de prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2017,
- juger que la rechute déclarée par Monsieur [E] [I] le 23 aout 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise avec pour mission de :
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'execution de la présente mission, en particulier le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletins de présence à l'hôpital, compte rendu d'interventions , résultat des examens complémentaires etc.),
- relater les constatations médicales,
- examiner Monsieur [E] [I],
- juger la [5] débitrice de l'avance de la somme nécessaire à la consignation à valoir sur les frais d'expertise.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la [6] demande à la cour de confirmer la décision attaquée et de condamner Monsieur [E] [I] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La rechute peut être définie comme une a