Chambre Sociale-Section 3, 5 juin 2025 — 23/00635

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00170

05 Juin 2025

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N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5V2

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Pole social du TJ de [Localité 22]

03 Février 2023

21/00908

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

cinq Juin deux mille vingt cinq

APPELANTE :

[8]

ayant pour mandataire de gestion la [15] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 24]

[Localité 2]

représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'[5]

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 20]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [V] né le 22 août 1931, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public [12] (« [11] ») du 17 octobre 1955 au 31 août 1986.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 19] et Simon :

man'uvre du 17/10/1955 au 31/01/1957,

- aide piqueur du 01/02/1957 au 15/04/1961, puis du 21/06/1961 au 31/07/1962 et du 26/07/1963 au 31/01/1964,

- piqueur du 01/02/1964 au 06/06/1964,

- piqueur et boiseur du 09/09/1964 au 24/08/1967,

- abatteur du 23/10/1967 au 13/03/1969,

- manoeuvre du 14/03/1969 au 15/04/1969,

- abatteur du 16/04/1969 au 31/08/1976,

- conducteur machine d'abattage du 01/09/1976 au 22/10/1978,

- manutentionnaire carreau du 23/10/1978 au 23/01/1979,

- aide sondeur poseur de rails du 24/01/1979 au 31/08/1986.

Le 1er janvier 2008, l'établissement des [11] a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'[4] ([6] ), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [11].

Le 19 juillet 2019, M. [B] [V] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée la caisse ou [10]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 20 juin 2019 par le docteur [M] attestant de la présence d'une fibrose.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 23 janvier 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] [V] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 19 février 2020.

Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 17 décembre 2020 n°2020/00037 notifiée le 14 juin 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).

Selon requête enregistrée au greffe le 10 août 2021, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La [15] est intervenue pour le compte de la [10], l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- infirmé la décision prise par le conseil d'administration de la caisse le 17 décembre 2020,

- déclaré inopposable à l'Etat représentée par l'ANGDM la décision de prise en charge rendu