Chambre Commerciale, 5 juin 2025 — 25/01688
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/01688 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MV7M
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d'une décision (N° RG 2024JC0338 )
rendue par le Juge commissaire de grenoble
en date du 15 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 05 mai 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S. SODILOG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
SAS GROUPE GO SPORT, inscrite au R.C.S. GRENOBLE sous le n° 958 808 776, représentée par la SELARL [S] & Associés et par Maître [P] [U] en qualité de liquidateurs judiciaires désignés par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 13 juin 2023,
non représentée,
Me [P] [U] ès qualité de liquidateur de la société GROUPE GO SPORT en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juin 2023
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représenté,
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIÉS ès qualité de liquidateur de la société GROUPE GO SPORT en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
INTIMES
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01688 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MV7M,
Attendu que par conclusions en date du 15 mai 2025, la S.A.S. SODILOG déclare se désister de son appel ;
Attendu que préalablement à ce désistement, les intimés n'ont pas constitué avocat ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.S. SODILOG de son désistement d'appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE