ETRANGERS, 5 juin 2025 — 25/01007

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01007 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHOK

N° de Minute : 1016

Ordonnance du jeudi 05 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [M]

né le 02 Avril 1994 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 juin 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 05 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 juin 2025 à 11h00 notifiée à à M. [C] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2025 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [M], de nationalité algérienne, né le 02 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 février 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été noti'ée par LRAR,

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours,

prononcée le 04 avril 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 16h10.

Par décision en date du 9 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 10 avril suivant.

Par décision en date du 3 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 5 mai suivant.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2025 à 11h00, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [M] du 4 juin 2025 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :

violation de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne représenté pas une menace pour l'ordre public

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la troisième prolongation sollicitée

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut éga