CHAMBRE 2 SECTION 2, 5 juin 2025 — 25/02292

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre 2 section 2

N° MINUTE : 25/

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

du 05 juin 2025

RG 25/02292 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFWW

décision attaquée : ordonnance de référé, rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01643

SCI RICIO

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

SAS NORD SIGNALISATION

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMEE

Nous, Stéphanie Barbot, Présidente de chambre, assistée de Marlène Tocco, greffier ;

Vu la déclaration d'appel du 29 avril 2025, formée par la SCI Ricio contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (RG 2023/1643) ;

Vu l'avis du 12 mai 2025 adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel qui fait suite à un premier appel (RG n° 25/27) - lequel encourt la caducité pour non-respect du délai pour signifier les conclusions d'appelant - au regard de l'article 546 du code de procédure civile ;

Vu les observations de l'avocat de l'appelante, notifiées par RPVA le 19 mai 2025 ;

En droit, il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 19-23423).

En l'espèce, la SCI Ricio a formé le présent appel à une date où la cour d'appel était déjà saisie par cette société d'une première déclaration d'appel (enrôlée sous le RG n° 25/27) dont la caducité n'avait pas encore été constatée et qui était dirigée contre la même décision et contre la même partie.

Le présent appel est dès lors irrecevable, faute d'intérêt.

Surabondamment, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application, notamment, de l'article 906-2 précité n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé le 29 avril 2025 par la SCI Ricio et enregistré sous le RG 25/2292 ;

Condamnons la SCI Ricio aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux parties

et aux avocats constitués le

le greffier