CHAMBRE 2 SECTION 2, 5 juin 2025 — 24/04382
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D'INTERRUPTION D'INSTANCE
du 05 juin 2025
Minute n° :
décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 10 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2023001948
N° RG 24/04382 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYQG
APPELANTE
SARL CASEVVA agissant poursuites et personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, Me Fabien STORME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL DEKACOM agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2024 par la SARL Casevva ;
Vu le message notifié par le RPVA le 27 mai 2025 de Me Kukulski, avocat au barreau de Lille, indiquant que la SARL Dekacom, intimée, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et communiquant l'extrait BODACC ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte de l'article L. 622-22 du code du commerce que les instances sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et appelé en la cause les organes de la procédure collective.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Dekacom par jugement du 20 mai 2025.
Le redressement judiciaire de la société Dekacom, justifie que soit constatée l'interruption de l'instance et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre la régularisation de la procédure, laquelle interviendra lorsque les deux conditions suivantes seront réunies : d'abord, la reprise de l'instance d'appel par le mandataire judiciaire, ou la mise en cause de ce dernier par la société Casevva, appelante, ensuite, la déclaration de ses éventuelles créances par cette société.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance ;
Disons que la procédure sera rétablie après régularisation de la procédure ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 18 septembre 2025 à 14h30 pour vérification de la régularisation de la procédure, sous peine de radiation de l'affaire du rôle ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
copie aux avocats
le