CHAMBRE 1 SECTION 2, 5 juin 2025 — 23/04557
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04557 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOB
Ordonnance (N° 21/05717)
rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
La SAS Henri [G]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Charles Delavenne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [A] [U] veuve [G]
née le 26 mars 1944 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [E] [G]
née le 20 février 1966 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [P] [G] épouse [S]
née le 29 octobre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille substitué par Me Alice Deleau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2025
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Par ordonnance du 20 septembre 2022, le président du tribunal de commerce d'Arras a :
ordonné une mesure d'expertise de gestion confiée à Madame [J] [D] avec pour mission d'établir et présenter un rapport de conformité à l'intérêt social de la société Henri [G]:
Des dépenses évoquées dans la lettre de la Présidence de société Henri [G] du 12 juin 2020 ;
De la rémunération de son Président et de son Directeur Général depuis la désignation de ce dernier ;
De la variation des comptes « stocks », « autres créances », charges constatées d'avance » et « produits constatés d'avance » au bilan de la société Henri [G] clos au 31 décembre 2020.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge délégué au contrôle des expertises du tribunal de commerce de Douai a :
Désigné en qualité d'expert M. [N] [W], demeurant [Adresse 8], en remplacement de Mme [J] [D] aux fins d'accomplir la mission prévue à l'ordonnance du 20 septembre 2022,
Ordonné au greffe de procéder sans tarder à la notification de la présente décision à l'expert désigné ainsi qu'aux parties,
Ordonné la notification de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Arras du 20 septembre 202 ainsi que de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 18 juillet 2023,
Dit que M. L'expert désigné devra nous faire savoir dans les meilleurs délais s'il accepte sa mission,
Repoussé le délai du dépôt du rapport au 28 février 2024,
Réservé la charge des dépens,
Liquidé les dépens à la somme de 28,26 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2023, la société Henri [G] a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le président de la Première civile de la cour d'appel de Douai a :
Rejeté la fin de non-recevoir,
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile,
Condamné Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G] et Mme [P] [G] épouse [S] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Henri [G] demande à la cour au visa des articles, 399, 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- Donner acte à la société Henri [G] de son désistement de son appel de l'ordonnance rendue par le juge délégué au contrôle des expertises le 28 septembre 2023 ;
- Donner Acte à la société Henri [G] de son acquiescement à l'ordonnance du juge délégué au contrôle des expertises du 28 septembre 2023 ;
- Donner Acte à Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G], Mme [P] [G] épouse [S] de leur acceptation du désistement de la société Henri [G] ;
- Débouter Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G], Mme [P] [G] épouse [S] de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusi