CHAMBRE 8 SECTION 1, 5 juin 2025 — 23/00159

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 05/06/2025

N° de MINUTE : 25/447

N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV23

Jugement (N° 21/289) rendu le 05 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]

APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société Eos France, Société par actions simplifiée,

venant aux droits de la Société Eurotitrisation, es qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation Crédinvest,

lequel venant aux droits de la Société Eos Crédirec, Société par actions simplifiée au capital,

venant elle-même aux droits de la société Cofidis, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, venant aux droits de la Société C2C, Société Anonyme,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistée de Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [M] [R]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué substitué par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai

Monsieur [P] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] et Mme [R] ont souscrit deux offres de crédit auprès de la société

C2C :

- une offre préalable de crédit renouvelable intitulée 'demande de réserve' n° 6376801 en date du 4 février 2008 d'un montant maximum de 5 000 euros,

- une offre de crédit personnel n°6478017 en date du 15 juillet 2008, d'un montant de 10 000 euros.

Par ordonnance du 17 mars 2010, le tribunal d'instance de Dunkerque a enjoint M. [P] [Z] et Mme [M] [R] de payer solidairement à la SA C2C la somme en principal de 15 751 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, outre la somme de 4,36 euros au titre des frais de mise en demeure.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d'huissier délivré le 7 avril 2010 à M. [Z] par acte remis à personne et à Mme [R] par acte remis à tiers présent à domicile, puis a été revêtue de la formule exécutoire le 4 juin 2010.

Par acte d'huissier du justice du 8 janvier 2021, le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société de gestion Eurotitrisation a fait signifier à M. [Z] et Mme [R] l'ordonnance d'injonction de payer 17 mars 2010 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par déclaration remise au greffe du tribunal le 14 janvier 2021, Mme [R] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2010.

Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- reçu Mme [R] en son opposition,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2010,

statuant à nouveau,

- déclaré la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [Z] et Mme [R] pour défaut de qualité à agir,

- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest aux dépens,

- débouté la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 janvier 2023, la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, venant aux droits de la SAS Eos Credirec, venant elle-même aux droits de la SA Cofidis, venant elle-même aux droits de la SA C2C a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré l