Chambre sociale, 5 juin 2025 — 24/00140

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Texte intégral

[Adresse 6]

C/

S.A.S. [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLUU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/401

APPELANTE :

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représenté par Mme [F] [D] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La [Adresse 8] (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 22 juillet 2022, sa décision de fixer à 17 %, à compter du 21 juin 2022, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu à son salarié, M. [I] (le salarié), le 17 juin 2019.

Son recours à l'encontre de cette décision ayant été rejeté implicitement par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 décembre 2023, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [Y], a :

- infirmé la décision, rendue le 22 juillet 2022, par laquelle la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente de 17 % au salarié après consolidation de son état au 20 juin 2022, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 17 juin 2019,

- dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 %,

- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

- dit que la caisse supportera les dépens.

Par déclaration enregistrée le 20 février 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 17 février 2025 à la cour, elle demande de :

- à titre principal, infirmer le jugement déféré et confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 17 % attribué au salarié après consolidation de son état au 20 juin 2022, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 17 juin 2019;

- à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièce afin qu'un second médecin expert se positionne sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié après consolidation de son état au 20 juin 2022, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 17 juin 2019 ;

- en tout état de cause, condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 10 mars 2025 à la cour, la société demande de :

à titre principal,

- déclarer l'appel interjeté par la caisse irrecevable ;

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré ;

à titre subsidiaire,

- juger que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'IPP alloué au salarié à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2019 doit être réduit à 8 % ;

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 21 décembre 2023 ;

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du salarié, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle du salarié, et de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui