Chambre sociale, 5 juin 2025 — 24/00077
Texte intégral
[Adresse 5] ([8]) de Côte d'Or ([8])
C/
[W] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLC7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00123
APPELANTE :
[Adresse 6] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [K] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 octobre 2022, la [Adresse 7] (la caisse) a notifié à Mme [X] (l'assurée) sa décision de fixer à 7 % à compter du 9 septembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relatives à l'accident survenu le 12 novembre 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels..
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a, par jugement du 15 décembre 2023, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [H] :
- dit que le taux d'incapacité de l'assurée doit être porté à 15 % au titre des séquelles de son accident du travail du 12 novembre 2019,
- infirmé la décision, rendue le 19 octobre 2022, par laquelle le taux de 7 % a été attribué à l'assurée au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 12 novembre 2019,
- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 février 2025 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l'accident du travail de l'assurée est juste et adaptée,
par conséquent,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % attribué à l'assurée,
à titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant en confiant au médecin expert la mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de l'assurée fixée au 8 septembre 2022, suite à l'accident du travail du 12 novembre 2019, au regard du barème indicatif invalidité [12] applicable;
- en tout état de cause, condamner l'assurée aux dépens.
A l'audience, l'assurée a repris ses conclusions adressées le 11 mars 2025 à la cour et, y ajoutant, a demandé la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail datée du 13 novembre 2019 fait état d'un accident du travail survenu le 12 novembre 2019 lequel a eu pour conséquences des douleurs musculaires à l'épaule