Chambre sociale, 5 juin 2025 — 23/00568

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[C] [U]

C/

Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE

C.C.C le 5/06/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/06/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00235

APPELANTE :

[C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE représenté par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Vanessa MONEYRON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport et Fabienne RAYON, présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] (la salariée) a été engagée le 9 mai 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable éducatif par l'association la Croix rouge française (l'employeur).

Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'ajointe de direction.

Elle a été licenciée le 23 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 septembre 2023, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 16 octobre 2023.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 54 215 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 45 179,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

- les intérêts au taux légal,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 14 mars 2024 et 20 mars 2025.

MOTIFS :

Par ordonnance du 18 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et a écarté des débats les nouvelles pièces annexées aux conclusions remises le 20 mars 2025, soit les pièces n°34, 35 et 36.

Sur le harcèlement moral :

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, .

En l'espèce, la salariée soutient qu'à la suite de la prise de direction de l'établissement où elle travaillait, par Mme [T] celle-ci a tout mis en oeuvre pour : 'se débarrasser' d'elle en ayant recours à un management toxique se manifestant par un comportement irrespectueux et une remise en cause de son travail y compris devant d'autres membres du personnel.

Elle se reporte à une lettre adresse au médecin du travail le 22 octobre 2020 avec réponse de celui-ci qui indique le 23 octobre que M. [N] a été alerté, à une saisine du CSE en janvier 2021 et à une lettre du 12 juillet 2021 ale