Chambre 4 SB, 5 juin 2025 — 23/02302

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Texte intégral

MINUTE N° 25/442

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 05 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02302 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC7V

Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

[8]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [I], atteinte de lombo-radiculalgies invalidantes chroniques, a demandé le renouvellement de l'exonération du ticket modérateur à ce titre, dont elle avait bénéficié jusqu'au 11 juillet 2020.

La [7] ([10]) du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de sa prise en charge à 100'% au titre de cette affection le 4 décembre 2020.

Mme [I] a alors sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, dont le rapport du médecin-expert a été rendu le 31 mai 2022. La commission médicale de recours amiable ([9]), par courrier du 15 septembre 2022, a confirmé le refus de prise en charge de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une affection longue durée 31, hors liste.

Le 27 septembre 2022, Mme [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 septembre 2022.

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a':

''déclaré le recours formé par Mme [W] [I] recevable,

''constaté que l'affection dont est atteinte Mme [W] [I] ne relève pas de la liste visée à l'article D160-4 du code de la sécurité sociale,

''constaté que Mme [W] [I] ne remplit pas les critères permettant une exonération au titre d'une affection longue durée hors liste ' [5],

''confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 septembre 2022 refusant le renouvellement de l'exonération du ticket modérateur dans le cadre d'une affection de longue durée,

''débouté Mme [W] [I] de l'ensemble de ses demandes,

''condamné Mme [W] [I] aux dépens.

Vu l'appel interjeté par Mme [W] [I] par voie électronique le 14 juin 2023';

Vu les conclusions du 20 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [W] [I] demande à la cour de':

''dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

''infirmer le jugement rendu,

''statuant à nouveau, infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 septembre 2022, dire et juger que Mme [I] remplit les critères permettant l'exonération du ticket modérateur au titre de son affection de longue durée,

''en conséquence, dire et juger que Mme [I] est bien fondée à solliciter le renouvellement de l'exonération du ticket modérateur au titre de son affection de longue durée,

''débouter la [11] de l'ensemble de ses prétentions,

''condamner la [11] au paiement d'un montant de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel';

Vu les conclusions du 15 juillet 2024 par lesquelles la [11], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de':

''confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

''débouter Mme [W] [I] de l'intégralité de ses prétentions,

''condamner Mme [W] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure';

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux l'appel est recevable.

Sur le fond':

Vu l'article L160-14 du code de la sécurité sociale,

Il est constant q