2ème Chambre, 5 juin 2025 — 24/01166
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/255
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 24/01166 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRSP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 03 Juillet 2024, RG 24/00119
Appelante
Mme [X] [K]
née le 11 Septembre 2024 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2024-002546 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Intimé
E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l'appel interjeté par Mme [X] [K] par déclaration du 8 août 2024, contre une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 3 juillet 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 10 septembre 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'EPIC Haute-Savoie Habitat, intimé, par acte du 17 septembre 2024, délivré à une personne habilitée,
Vu les conclusions déposées au greffe par l'appelante le 7 octobre 2024,
Vu l'absence de constitution d'avocat par l'intimé,
Vu l'ordonnance de clôture de l'affaire en date du 25 mars 2025,
Vu la demande du greffe, adressée au conseil de Mme [K] le 6 mars 2025, réitérée le 18 mars 2025, d'avoir à justifier de la signification des conclusions d'appelante à l'intimé,
Vu la réponse de ce conseil en date du 19 mars 2025 indiquant qu'il est sans nouvelles de Mme [U], que la convention d'honoraires obligatoire en matière d'aide juridictionnelle n'a pas été signée et que la signification des conclusions n'a pas été effectuée faute de paiement des frais par l'intéressée,
Vu l'audience du 25 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la cour ayant soulevé d'office la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 905-2 ancien du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, Mme [K] disposait d'un délai jusqu'au 10 octobre 2024 pour déposer ses conclusions, ce qu'elle a fait dès le 7 octobre 2024.
L'EPIC Haute-Savoie Habitat n'ayant pas constitué avocat, l'appelante disposait d'un délai supplémentaire d'un mois à compter du 10 octobre 2024 pour signifier ses conclusions à l'intimé, soit jusqu'au 12 novembre 2024 (premier jour ouvrable suivant le dimanche 10 octobre).
Or à ce jour l'appelante n'a pas justifié avoir signifié ses conclusions à l'intimé. La déclaration d'appel est donc caduque.
Mme [K] supportera les entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contraidctoire,
Déclare caduque l'appel interjeté par Mme [X] [K] le 8 août 2024,
Condamne Mme [X] [K] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
Me Jean-