CHAMBRE DES REFERES, 5 juin 2025 — 25/00062

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE DES REFERES

Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00062 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIOG

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[J] [L]

c/

S.C.I. LE DONAT

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DU 05 JUIN 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 05 JUIN 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [J] [L]

né le 05 Juin 1972 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 23 avril 2025,

à :

S.C.I. LE DONAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

absente

représentée par Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 mai 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté M. [J] [L] de l'intégralité de ses demandes

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail signé par les parties le 18 septembre 2012, sont réunies

- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [J] [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier

- dit en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution sur ce point

- condamné M. [J] [L] à payer à la S.C.I Le Donat la somme de 54.000 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus entre les mois d'octobre 2017 et octobre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- condamné M. [J] [L] à payer à la S.C.I Le Donat une indemnité d'occupation à compter du 30 octobre 2022 de 270 euros, par mois, à titre d'indemnité d'occupation, et ce jusqu'à son départ effectif et parfaite vidange des lieux, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- condamné M. [J] [L] à payer à la S.C.I Le Donat la somme de 5.400 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail du 18 septembre 2012

- condamné M. [J] [L] à payer à la S.C.I Le Donat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné M. [J] [L] à supporter la charge des dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 30 aout 2022

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

2. M. [J] [L] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 avril 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025,

M. [J] [L] a fait assigner la S.C.I Le Donat en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Dans ses dernières conclusions remises le 13 mai 2025, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.

5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c'est à tort que le tribunal l'a débouté de sa demande de condamnation relative aux frais de remise en état du bâtiment pour la somme de 57.296 euros et a estimé qu'il n'y avait pas d'avenant écrit justifiant la réalisation de ces travaux alors que le bail prévoit une restructuration du bâtiment par le bailleur et la gratuité du logement pendant une durée d'un an et que le bailleur a manqué à ses obligations légale et contractuelles en ne réalisant pas les travaux, ayant réalisé lui-même les travaux pour la somme de 57.600 euros.

Il ajoute que le tribunal de Libourne a commis une