CHAMBRE DES REFERES, 5 juin 2025 — 25/00016

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEYL

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[X] [B]

c/

S.C.I. CMS, S.E.L.A.R.L. EKIP'

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DU 05 JUIN 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 05 JUIN 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [X] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

absent

représenté par Me Matthieu BARANDAS membre de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Najda MILLER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 06 février 2025,

à :

S.C.I. CMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire judiciaire de la SCI CMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

absentes

représentées par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 mai 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- annulé l'inscription de l'hypothèque provisoire prise par M. [X] [B] le 18 avril 2024 sur les immeubles de la S.C.I CMS situés commune [Adresse 21]) et cadastrés E623, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], F218, [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 10], [Cadastre 11], F1134, [Cadastre 12], F [Cadastre 1],

- ordonné à M. [X] [B] de procéder à la radiation de l'inscription de l'hypothèque qu'il a prise le 18 avril 2024 sur les immeubles de la S.C.I CMS situés commune [Adresse 20] ([Adresse 4]) et cadastrés E623, [Cadastre 6], E866, [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13], F214, F215, F216, F217, F218, [Cadastre 18], F224, F1130, F1132, F1134, F1629, F [Cadastre 1],

- condamné M. [X] [B] aux entiers dépens,

- condamné M. [X] [B] à payer à la S.C.I CMS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

2. M. [X] [B] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 janvier 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, M. [X] [B] a fait assigner la S.C.I CMS et la S.E.L.A.R.L EKIP' en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

4. Dans ses dernières conclusions remises le 11 avril 2025, et soutenues à l'audience, M. [X] [B] sollicite également le rejet des demandes de la S.C.I CMS et la S.E.L.A.R.L EKIP'.

5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'hypothèque inscrite par M. [B] doit être considérée comme acquise dès la double homologation du protocole transactionnel intervenue au mois de juillet 2023, soit antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 14 mars 2024, et qu'une sûreté pour une dette antérieure inscrite pendant la période suspecte échappe à la nullité dès lors qu'elle est constituée avant cette période. Il ajoute qu'une hypothèque judiciaire conservatoire est distincte d'une hypothèque résultant d'un protocole transactionnel qui, lorsqu'elle est homologuée par le juge, a la même valeur qu'un jugement.

6. Il fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle compromettrait irrémédiablement sa position de créancier privilégié dans la procédure collective de la S.C.I. CMS.

7. Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025, soutenues à l'audience, la S.C.I CMS et la S.E.L.A.R.L EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CMS, sollicitent que M. [X] [B] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande au premier président de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code d