2ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 24/04245
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 24/04245 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6ML
S.A.R.L. PROJE'O
c/
[R] [E] épouse [V]
[C] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 juillet 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 3] (RG : 23/04041) suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PROJE'O
exerçant sous l'enseigne IRRIJARDIN, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [E] épouse [V]
née le 15 Mai 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[C] [V]
né le 01 Février 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- La Sarl Proje'o a établi le 10 novembre 2022 un devis relatif à la fourniture et à la pose d'un liner de piscine, moyennant un prix de 6 257 euros incluant l'enlèvement de l'ancien liner, au domicile de M. [C] [V]. Ce devis a été signé des parties le 12 novembre 2022.
Les travaux d'enlèvement et de pose du nouveau liner ont été réalisés par la société Bati-[K] [M].
2- Estimant subir des dommages à la suite de la réalisation des travaux, par acte du 29 novembre 2023, M.et Mme [V] ont assigné la Sarl Proje'o devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à procéder à ses frais, à la dépose du liner puis à son remplacement par un ouvrage conforme, dans le mois suivant la signification du jugement sous astreinte, et à prendre à sa charge les frais annexes s'y rapportant.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a condamné la Sarl Proje'o à procéder à ses frais à la dépose du liner, puis à son remplacement par un ouvrage conforme, le tout dans le mois suivant la signification du jugement,
- a dit, qu'à défaut pour la Sarl Proje'o d'avoir procédé à ses frais à la dépose du liner puis à son remplacement par un ouvrage conforme dans le délai imparti, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- a condamné la Sarl Proje'o à prendre pécuniairement à sa charge les frais annexes s'y rapportant; vidange et remplissage du bassin et traitement de l'eau selon le système existant au sel,
- a débouté la Sarl Proje'o de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La Sarl Proje'o a relevé appel du jugement le 24 septembre 2024.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la Sarl Proje'o demande à la cour d'appel:
- d'infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de débouter les époux [V] de toutes leurs demandes,
- de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, M.et Mme [V] demandent à la cour d'appel :
- de déclarer la société Proje'o mal fondée en son appel et de l'en débouter,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
- de condamner la société Proje'o au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens