2ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 24/02229

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE LOUBESIEN SYMA (CTLS)

C/

Monsieur [K] [Y]

S.A. MAAF ASSURANCES

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N° RG 24/02229

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DU 05 JUIN 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE LOUBESIEN SYMA (CTLS) inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° 479 417 487, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 22/00139) rendu le 29 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] suivant déclaration d'appel en date du 06 mai 2024,

à :

Monsieur [K] [Y]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Demandeur à l'incident,

Intimé,

S.A. MAAF ASSURANCES

RCS [Localité 7] N° B 542 073 580, Siège social : [Adresse 4]

Es qualité d'assureur de la SARL CONTROLE TECHNIQUE LOUBESIEN SYMA

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Intervenante,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 16 Avril 2025.

Vu le jugement rendu le 29 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a:

- débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la résolution de la vente du véhicule de marque et type Nissan Patrol, immatriculé [Immatriculation 2], conclue le 17 juin 2020 avec M. [N] et, partant, de l'ensemble des demandes subséquentes,

- constaté que la responsabilité extra-contractuelle de la Sarl Contrôle technique Loubesien Syma est engagée à l'égard de M. [Y],

- condamné la Sarl CTLS à payer à M. [O] les sommes suivantes:

- 3 000 euros au titre du préjudice financier,

- 160 euros correspondant aux frais de changement de la carte grise,

- 869 euros correspondant aux frais d'assurance,

-78 euros correspondant au coût du second contrôle technique,

- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Sarl Contrôle technique loubesien syma aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise ;

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2024 par la Sarl ContrôleTechnique Loubesien Syma ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2024 par lesquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et 914 du code de procédure civile de:

- constater que la Sarl ContrôleTechnique Loubesien Syma n'a pas conclu dans le délai de trois mois,

- constater la caducité de la déclaration d'appel,

- condamner la ContrôleTechnique Loubesien Syma aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 avril 2025 par lesquelles la Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma et la SA Maaf assurances demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et 914 du code de procédure civile de :

- les recevoir dans leurs prétentions,

- débouter M. [Y] de sa demande.

SUR CE :

1. A la suite du jugement rendu le 29 février 2024, la Sarl ContrôleTechnique Loubesien Syma a interjeté appel le 6 mai 2024.

2. M. [Y] fait notamment valoir qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la société appelante devait remettre ses conclusions d'appel au greffe dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.

Qu'en effet, elle avait jusqu'au 6 août 2024 pour y procéder, le point de départ du délai de 3 mois commençant à courir à compter de la date de la déclaration d'appel, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe.

Que cependant, elle n'a transmis ses conclusions au greffe que le 9 août 2024.

Que par conséquent, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de l'appel est encourue.

3. La Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma et la SA MAAF Assurances, qui intervient volontairement à l'instance, invoquent l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit à un procès équitable.

Elles font notamment valoir que ce droit ne peut être garan