CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 juin 2025 — 23/00034

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 05 JUIN 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBUK

Monsieur [U] [P]

c/

S.A.S. VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES (SOVIA)

Nature de la décision : caducité

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 (R.G. n°F20/01261) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023.

APPELANT :

[U] [P]

né le 19 Janvier 1973 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A.S. VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES (SOVIA) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - M. [U] [P] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société SO Véhicule Industriels Automobiles (en suivant, la société SOVIA) en qualité d'attaché commercial poids lourds échelon 20. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. M. [P] a été licencié pour faute grave par un courrier du 16 mars 2020.

2- Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits en matière de rémunération variable, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 2 septembre 2020. Par un jugement en date du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société SOVIA à payer à M. [P] la somme de 1 646,46 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts à compter de la saisine du conseil et capitalisation et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes, a condamné la société SOVIA aux dépens.

3 - M. [P] en a relevé appel par une déclaration du 3 janvier 2023. La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2025, pour être plaidée. Les dernières conclusions de M. [P] ont été transmises par voie électronique le 28 mars 2023, celles de la société SOVIA le 21 juin 2023.

4 - A l'audience, les parties ont été invitées à faire connaître, par une note en délibéré, leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'absence dans le dispositif des premières conclusions adressées par M. [P] d'une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, sur l'éventuelle caducité de l'appel pouvant en découler ainsi que sur les conséquences quant à l'appel incident formé par la société SOVIA.

5 - Par une note reçue le 1 er avril 2025, M. [P] expose que la déclaration d'appel est régulière dans son objet et dans son objectif de réformation et que les conclusions, dans la partie critique du jugement, exposent clairement la finalité da sa démarche, à savoir la réformation du jugement ; qu'en se saisissant d'un moyen de caducité tiré d'un défaut de formalisme du dispositif, la cour crée une restriction excessive au droit d'accés à la procédure d'appel, en tout état de cause totalement disproportionnée ; que selon la Cour de cassation le droit d'accés au juge garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme conduit à juger que les conclusions d'intimé ne sont irrecevables que si l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ; qu'il incombe aux juges d'appel d'établir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

6 - Par une note reçue le 31 mars 2025, la société SOVIA relève que la cour ne peut, en l'état des concl