2ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 22/00793

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 05 JUIN 2025

N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRNV

[T], [S], [O] [I]

[A], [D] [B]

c/

[K] [H] [L]

[R] [P] épouse [L]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] (RG : 20/00225) suivant déclaration d'appel du 15 février 2022

APPELANTS :

[T], [S], [O] [I]

né le 07 Septembre 1964 à [Localité 7] (16)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[A], [D] [B]

né le 03 Avril 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[K] [H] [L]

né le 25 Novembre 1959 à [Localité 4] (16)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

[R] [P] épouse [L]

née le 23 Février 1939 à [Localité 5] (16)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

et assistés à l'audience de Me TRIBOT Amélie, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Par acte authentique en date du 17 mai 2016, Mme [R] [P] épouse [L] et M. [K] [L] ont vendu à M. [A] [B] et à M. [T] [I] un bien immobilier, comprenant une maison d'habitation, une terrasse couverte, un garage et un jardin, situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le prix de 130 000 euros.

Il était annexé à l'acte de vente un dossier de diagnostic technique de la société d'expertise du Sud-Ouest, indiquant la présence d'une couverture en fibrociment sous tuiles.

2- Se plaignant d'infiltrations d'eau dans la maison, M.[B] et M.[I] ont obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2019. Il a conclu à la présence de plaques fissurées dans la toiture, ainsi qu'à une pente trop faible de celle-ci.

Par actes en date des 13 et 29 janvier 2020, M. [B] et M. [I] ont assigné les consorts [L] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté M. [B] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- les a condamnés à payer aux consorts [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [B] et M. [I] aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [I] et M. [B] ont relevé appel du jugement le 15 février 2022.

3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, M. [I] et M. [B] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et 1116 ancien et 120 actuel du même code:

- d'infirmer le jugement entrepris, en date du 20 janvier 2022, rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il :

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

- les a condamnés à payer aux consorts [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire,

- les a déboutés du surplus de leurs demandes,

statuant a nouveau,

à titre principal,

- condamner in solidum les consorts [L], sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- 41 693,82 euros au titre des travaux de réfection rendus nécessaires par l'état défectueux de la toiture, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,

- 20 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouter les consorts [L] de toutes demandes contraire,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum les consorts [L] à leur payer pour dol, les sommes suivantes à titre de dommages et int