2ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 22/00783
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRL4
Société MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES
c/
[S] [Z]
[O] [I] épouse [Z]
[P] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] (RG : 21/00017) suivant déclaration d'appel du 15 février 2022
APPELANTE :
MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES
Société d'assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 775 715 683, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l'audience de Me TOSTIVINT Clémence, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [Z]
né le 10 Mars 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Artisan
demeurant [Adresse 1]
[O] [I] épouse [Z]
née le 18 Septembre 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
[P] [V]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M. [S] [Z] et Mme [O] [I] épouse [Z] ont confié à M. [V] la réalisation de la construction d'une terrasse surplombant un volume à usage de garage de leur maison d'habitation, située sur la commune du Lindois (16310), au cours des mois de juin et juillet 2011.
Ces travaux ont fait l'objet de deux factures en date du 18 juillet 2011 pour un montant respectif de 13 295,93 euros et 2 405,40 euros, intégralement payées.
M. [V] a ensuite réalisé en mai 2019 des travaux de reprise, consistant en une pose de revêtement avec une étanchéité, moyennant un prix de 4 467,21 euros.
2- Se plaignant de la persistance de désordres, M.et Mme [Z] ont obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par actes du 2 décembre 2020, les époux [Z] ont assigné M. [V] et la société Mutuelle de Poitiers assurances devant le tribunal judiciaire d'Angoulême pour obtenir la condamnation de M. [V] au paiement du coût des travaux réparatoires préconisés par l'expert, outre des dommages et intérêts et afin de voir mobiliser la garantie d'assurance de la société Mutuelle de Poitiers assurances.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné in solidum M. [V] et la société Mutuelle de [Localité 6] assurances à payer à M. [Z] et Mme [Z] la somme de 13 765 euros représentant le coût TTC des travaux de réparation nécessaires,
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, publié par l'Insee, en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du présent jugement et en la divisant par l'indice du mois d'août 2020,
- condamné, en outre, in solidum M. [V] et la société mutuelle de [Localité 6] assurances à payer aux époux [Z] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mutuelle de [Localité 6] assurances à relever indemne M. [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné la société mutuelle de [Localité 6] assurances à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société mutuelle de [Localité 6] assurances,
- condamné in solidum M. [V] et la société mutuelle de [Localité 6] assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé.
La société mutuelle de [Localité 6] assurances a relevé appel du jugement le 15 février 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la Société Mutuelle de Poitiers assurances demande à la cour d'appel:
- de réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême dans son intégralité,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- de débouter M. [V] de toute demande formulée à son encontre,
- de condamner les époux [Z] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 1792 du code civil de :
- dire et juger mal fondé l'appel principal inscrit par la société mutuelle de [Localité 6] et l'appel incident formé par M. [V],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 27 janvier 2022 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [V] et la société Mutuelle de [Localité 6] assurances à leur payer la somme de 13 765 euros représentant le coût TTC des travaux de réparation nécessaires,
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, publié par l'Insee, en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du présent jugement et en la divisant par l'indice du mois d'août 2020,
- condamné en outre, in solidum, M. [V] et la société Mutuelle de [Localité 6] assurances à leur payer les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mutuelle de [Localité 6] assurances à relever indemne M. [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné, in solidum, M. [V] et la Mutuelle de [Localité 6] assurances à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] et la société Mutuelle de [Localité 6] assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé,
- condamner la société Mutuelle de [Localité 6] assurances à leur payer la somme de 46 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, M. [V] demande à la cour d'appel :
- de débouter la Compagnie d'assurance mutuelle de [Localité 6] assurances de son appel,
- de faire droit à son appel incident par les présentes conclusions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser aux époux [Z] diverses sommes en dommages et intérêts, article 700 et dépens,
à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur ces chefs de condamnation:
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie d'assurance mutuelle de [Localité 6] assurances en sa qualité d'assureur à le garantir et condamner ladite compagnie mutuelle de [Localité 6] assurances à le relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge à la requête des consorts [Z] en principal, article 700 et dépens.
- de condamner la compagnie d'assurance mutuelle de [Localité 6] assurances au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [V].
6- La société Mutuelle de [Localité 6] soutient que l'existence de désordres n'est pas caractérisée.
Elle expose qu'aucune infiltration n'a été constatée lors de la réunion d'expertise et que l'expert s'est uniquement fondé sur un procès-verbal de constat d'huissier de 2019, et sur l'absence de contestation du désordre par M. [V].
Elle souligne que même si des désordres existaient, ils ne seraient pas de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage litigieux et ne relèvent donc pas de la garantie décennale de M. [V].
7- M.et Mme [Z] répliquent que depuis la prise de possession de l'ouvrage, le garage se trouvant sous la terrasse litigieuse subit des infiltrations, que les travaux de reprise réalisés par M. [V] ont été mal exécutés et que les désordres persistent.
Ils indiquent que l'expert judiciaire a conclu que l'origine de ce désordre provient de l'absence d'étanchéité de la terrasse et d'une insuffisance d'étanchéité à la suite des réparations.
Ils font valoir que le dommage est constitué par une humidité généralisée en sous-face du plancher d'un local servant de remise, que l'ouvrage n'est donc pas conforme à sa destination, en ce qu'il ne peut recevoir certains matériels mécaniques sans prendre de risque de dégradation compte-tenu des infiltrations.
8- M. [V], s'il admet une malfaçon concernant l'étanchéité du toit-terrasse, observe que celle-ci n'entraîne pas de désordre de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée. Il ajoute que M.et Mme [Z] utilisent le local conformément à sa destination en y entreposant des biens meubles.
Sur ce,
9- Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Il incombe à M.et Mme [Z] de rapporter la preuve de l'existence de désordres.
10- Pour condamner in solidum M.[V] et son assureur à indemniser les époux [Z] de leurs préjudices, le tribunal a considéré qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres consécutifs à l'absence puis l'insuffisance d'étanchéité de la terrasse construite par M. [V], au-dessus du local des époux [Z], rendaient celui-ci impropre à sa destination, qui était de servir de remise.
11- En l'espèce, il n'est pas discuté que la terrasse réalisée par M. [V] au-dessus du garage des époux [Z], dont le plafond est constitué de parpaings à l'état brut, et qui a donné lieu à l'établissement de deux factures en date du 18 juillet 2011 d'un montant respectif de 13 295, 93 euros et 2405, 40 euros, intégralement acquittées, constitue un ouvrage (pièces 1 et 2 [Z]).
12- Il n'est pas non plus contesté par les parties que M. [V] a, suivant devis accepté des époux [Z] le 6 décembre 2018, moyennant un coût de 4467, 21 euros, effectué des travaux de fourniture et pose d'une chape étanche (pièce 8 [Z]).
13- Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire écrit, sur l'existence de désordres, que 'lors de l'arrosage en cours d'expertise, il n'a pas été constaté d'infiltrations sous le plancher. L'expert s'en est tenu aux témoignages écrits: expert d'assurance, constat d'assurance et surtout M. [V] qui n'a pas contesté le fait. Par contre les malfaçons ayant pu entraîner ce désordre ont été constatées. L'expert en a conclu la nécessité de réparer' (pages 13 et 14 du rapport d'expertise).
L'expert précise en outre 'qu'un arrosage de la terrasse a été effectué pendant environ 40 minutes par l'expert. Il n'a pas été constaté d'infiltration apparente en sous-face du plancher. Il n'y a donc pas de fuites pouvant être caractérisées et repérées, les infiltrations constatées par huissier et par l'expert d'assurance en 2019 et non contestées par M. [V] proviennent d'une lente absorption de l'eau par la dalle et après saturation de l'eau en sous-face.
Des photos du constat d'huissier montrent de fines gouttelettes pendantes le long des poutres de hourdis, l'expert attire l'attention sur le fait qu'une condensation matinale ou par temps frais peut avoir le même effet' (page 10 du rapport d'expertise).
14- Il ressort du rapport d'expertise qu'en dépit d'un arrosage de la terrasse effectué par l'expert pendant de longues minutes, en l'espèce 40 minutes, aucune fuite, ni inflitration apparente sur le plafond du garage n'ont été constatées par ce dernier, de sorte que la cour d'appel observe qu'aucun des désordres allégués n'a été relevé par l'expert lors de la réunion d'expertise, étant même souligné que l'expert n'a mentionné aucune trace de moisissure ou d'auréoles d'infiltrations, pourtant couramment observées lors de fuites d'eau.
15- L'expert s'est donc, comme le fait remarquer l'appelante, uniquement fondé sur le rapport rédigé par le cabinet d'expertise [F], à la demande de l'assureur de M.et Mme [Z], pour affirmer que les désordres sont présents.
16- Or, la lecture de ce rapport révèle que l'expert s'est rendu sur les lieux le 28 mars 2019 et a constaté que 'sous la terrasse, précisément sous les lignes de dilatation matérialisées par les carreaux en terre cuite, les hourdis sont humides', puis indique 'des photos nous sont montrées qui ont été prises après un épisode pluvieux sur lesquelles nous voyons des gouttes sous les hourdis et des traces d'eau au sol' (pièce 7 [Z]).
17- Il en résulte que l'expert en assurance n'a même pas lui-même constaté des désordres mais seulement de l'humidité, et se borne à décrire des photographies qui lui sont présentées par M.et Mme [Z]. Or, ces photographies, qui sont insérées au rapport, sont en noir et blanc, de mauvaise qualité, et ne permettent asbolument pas de déceler la présence de gouttes d'eau sous les hourdis, ni de s'assurer que les deux taches sombres au sol sont en réalité des traces d'eau.
18- De surcroît, la cour d'appel relève que l'expert judiciaire, même si des désordres avaient pu être constatés par l'expert en assurance en 2019, a pris le soin de préciser qu'une condensation matinale ou par temps frais peut expliquer les gouttelettes d'eau le long des poutres de hourdis.
Il est observé que les photographies ont été prises après un épisode pluvieux, et que les photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire révèlent que la maison d'habitation des époux [Z] est située à proximité immédiate d'un plan d'eau qui s'apparente à un étang, et que le sous-sol est semi-enterré, ce qui peut expliquer la présence d'humidité, qui n'est donc pas nécessairement imputable à un défaut d'étanchéité.
19- Le moyen selon lequel M. [V] aurait reconnu des défauts d'exécution de l'étanchéité de la terrasse, ce qu'il admet effectivement dans ses conclusions, et ce qui est également relevé par l'expert, qui conclut que le défaut d'étanchéité de la terrasse est entièrement imputable à sa conception, ne saurait suffire à engager la responsabilité du constructeur, sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que la réalité des dommages n'est pas établie.
20- A titre surabondant, et même si la réalité des désordres était établie, M.et Mme [Z] se contentent d'allèguer que ces désordres les empêchent d'entreposer du matériel dans le garage, mais ne versent aux débats aucun élément justifiant de la réalité de leurs dires, et donc de ce que les dommages rendraient l'ouvrage impropre à sa destination.
21- En considération de ces éléments, le jugement qui a condamné in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, M. [V] et son assureur, la société Mutuelle de [Localité 6] Assurances à payer à M.et Mme [Z] la somme de 13 765 euros au titre du coût des travaux réparatoires, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, sera infirmé, et M.et Mme [Z] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M.[V] et de sa compagnie d'assurances.
22- [Localité 5] égard au rejet des demandes formées par M.et Mme [Z], le jugement en ce qu'il a condamné la société Mutuelle de [Localité 6] Assurance à relever et garantir M. [P] [V] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sera également infirmé et il sera dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par M. [P] [V] à l'encontre de son assureur.
Sur les mesures accessoires.
23- Le jugement est également infirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [Z], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance, et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
24- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [Z] et Mme [O] [I] épouse [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M.[P] [V] et de la société Mutuelle de [Localité 6] Assurances,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par M. [P] [V] à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 6] Assurances,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] et Mme [O] [I] épouse [Z] aux dépens de première instance, et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,