2ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 22/00486
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQZO
[R] [V]
c/
S.C. LE PATIO D'ICARE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Juridiction de proximité de [Localité 3] (RG : 21/00373) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022
APPELANT :
[R] [V]
né le 03 Février 1972 à [Localité 5] (29)
de nationalité Française
Profession : Pilote,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C. LE PATIO D'ICARE
Société Civile de Construction Vente, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 838 757 763 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BREDY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
1- M. [R] [V] a signé le 1er octobre 2019 auprès de la société civile de construction vente Le patio d'Icare (ci-après la sccv le Patio d'Icare), un contrat de réservation sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, en vue de l'acquisition d'un appartement et de deux parkings dans un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (31), pour un prix global de 291 000 euros.
M. [V] s'est engagé à justifier de l'obtention du prêt bancaire dans un délai de 60 jours.
II a remis un dépôt de garantie d'un montant de 2 999 euros séquestré sur le compte de Maître [L], notaire à [Localité 6].
N'ayant pu obtenir le prêt pour l'acquisition de ce bien, il n'a pas donné de suite à cet achat.
2- Par acte en date du 8 octobre 2020, M. [V] a assigné la sccv Le patio d'Icare devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir la mainlevée du dépôt de garantie et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 1104 du code civil, pour mauvaise foi contractuelle.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la sccv Le patio d'Icare,
- condamné M. [V] à payer à la sccv Le patio d'Icare la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [V] émise de ce chef,
- condamné M. [V] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
M. [V] a relevé appel du jugement le 31 janvier 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [V] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1104, 1304-3 et 1128 du code civil:
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- d'ordonner la production de l'offre de prêt qui avait été faite et transmise à la Sccv Le patio d'Icare,
- d'ordonner la nullité du contrat de réservation pour vice du consentement au titre de l'article 1178 du code civil,
en conséquence,
- d'ordonner la mainlevée du dépôt de garantie d'un montant de 2 999 euros, actuellement placé sous séquestre chez maître [L] par simple production de l'arrêt qui sera rendu,
subsidiairement,
- d'ordonner la mainlevée du dépôt de garantie d'un montant de 2 999 euros, actuellement placé sous séquestre chez maître [L] par simple production de l'arrêt qui sera rendu, en raison de la non obtention ou transmission du prêt,
- d'ordonner la mainlevée du dépôt de garantie d'un montant de 2 999 euros, actuellement placé sous séquestre chez maître [L] par simple production de l'arrêt qui sera rendu, dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la non réalisation de la condition suspensive comme les démontre les preuves versées au débat,
en tout état de cause,
- de condamner la sccv Le patio d'Icare au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'a