Chambre des étrangers, 5 juin 2025 — 25/00043
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5DJ
Ordonnance N° 25/
du 05 Juin 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 05 Juin 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [K]
né le 19 Août 1996 à [Localité 6]
Sans domicile connu
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [G], en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMES
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Besancon, en date du 30 mai 2025 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;
Vu la déclaration d'appel en date du 30 mai 2025 de [T] [K] parvenue au greffe le même jour tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;
Vu les conclusions de M. L'avocat général en date du 3 juin 2025 sollicitant la confirmation de la décision déférée
Vu le certificat médical en date du 2 juin 2025 établi par le docteur [R] [P] et la décision du directeur de l'hôpital du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement ;
MOTIFS
Dès lors qu'il a été mis fin le 2 juin 2025 à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de M. [T] [K] , le recours formé par ce dernier contre la décision du juge du tribunal judiciaire de Besançon en date du 30 mai 2025 ordonnant la poursuite de cette mesure devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE recevable mais sans objet l'appel formé par [T] [K] contre l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BESANCON.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 05 Juin 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Christophe ESTEVE, Président de chambre