1ère Chambre civile, 5 juin 2025 — 24/03490
Texte intégral
ARRET
N°
[W] divorcée [O]
C/
[O]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
S.A. BANQUE SCALBERT [R]
BANQUE POPULAIRE DU NORD
DB/NP/BT/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03490 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFD5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [W] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné à personne le 26/09/2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
S.A. BANQUE SCALBERT [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Domiciliée chez Maître [Z] [Adresse 8]
[Localité 2]
Assignée à domicile le 18/09/2024
BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Assignée à secrétaire le 16/09/2024
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
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DECISION :
Par acte du 12 avril 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRCAM) a fait délivrer à M. [T] [O] et à Mme [V] [W] divorcée [O], un commandement de payer valant saisie des parts et portions indivises d'un terrain situé à [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 15], n°[Cadastre 12], d'une contenance de 8 ares et 90 centiares, et d'une parcelle située sur la même commune lieudit '[Localité 18] village', cadastrée section B, n°[Cadastre 13], d'une contenance de 15 ares et 50 centiares.
Le commandement de payer valant saisie, délivré pour l'exécution d'un jugement rendu le 23 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Reims, a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Quentin (Aisne), le 2 mai 2017, volume 17 S n°10.
M. [O] et Mme [W] divorcée [O], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte d'huissier du 17 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.
Par acte d'huissier du 18 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a dénoncé la procédure à la Banque Populaire du Nord.
Après sursis à statuer et par jugement d'orientation réputé contradictoire du 14 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constaté que les conditions des articles L.311-1 et suivants du codes des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- Constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est était au 19 septembre 2022 d'un montant de 100 181 euros ;
- Ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier constitué des parts et portions indivises d'un terrain situé à [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 15], n°[Cadastre 12], d'une contenance de 8 ares et 90 centiares, et d'une parcelle située sur la même commune lieudit '[Localité 19]', cadastrée section [Cadastre 15], n°[Cadastre 13], d'une contenance de 15 ares et 50 centiares ;