1ère Chambre civile, 5 juin 2025 — 24/01934
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A. CLESENCE
DB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01934 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCE6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10] DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [E]
né le 28 Novembre 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C601592024000132 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
ET
S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
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DECISION :
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2019, la société Clésence, groupe Action logement bailleur, a consenti à M. [T] [E], preneur, un bail portant sur un logement n°24 situé [Adresse 8]), moyennant un loyer brut mensuel en principal de 339,68 euros.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 5 avril 2023 à M. [E] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer les loyers et charges portant sur la somme en principal de 666,59 euros, de produire l'attestation d'assurance du logement donné à bail et d'avoir à justifier de l'occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la société Clésence a fait assigner M. [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins, notamment, de voir constater la résiliation de plein droit du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [E] et de condamner ce dernier au paiement des arriérés locatifs outre une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :
Constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 27 mars 2019 à M. [E] sur le logement n°24 situé [Adresse 9], par acquisition de la clause résolutoire au 6 juin 2023 pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
Dit qu'à défaut pour M. [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants de code des procédures civiles d'exécution et des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;
Condamné M. [E] à payer à la SA Clésence une indemnité d'occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération définitive des lieux ;
Dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société Clésence pourra procéder à la régularisation des charges ;
Condamné M. [E] à payer à la société Clésence, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 21 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, la somme expurgée des dépens de 3 336 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance ;
Débouté en l'état la société Clésence de sa demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de souscription d'une assurance des risques locatifs ;
Rappelé qu'il appartient à M. [E] d'assurer le logement jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Rappelé l'exécution provisoire de droit de sa d