Rétention Administrative, 5 juin 2025 — 25/01094

Irrecevabilité Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 25/01094 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4BP

Copie conforme

délivrée le 06 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Juin 2025 à 10H06.

APPELANT

Monsieur [M] [W]

né le 28 Novembre 1995 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 à 16h52

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14H20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 mai 2025 à 08H44 ;

Vu l'ordonnance du 04 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Juin 2025 à 17H20 par Monsieur [M] [W] ;

Vu le courriel adressé à Maître [B] BACHTLI l'informant que la déclaration d'appel était manifestement irrecevable

Vu l'absence d'observation dans le délai de deux heures

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée selon les termes suivants : 'Monsieur [W] affirme vouloir regagner son pays d'origine par ses propres moyens et s'engage à respecter une mesure d'assignation à résidence'.

Que dès lors, le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation rendant son

ordonnance illégale en estimant qu'une assignation à résidence n'est pas possible',

ce qui, alors même qu'il n'a pas remis son passeport et ne peut être assigné à résidence en application de l'article [5] 743-13 du code précité, s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision Réputée contradictoire en dernier ressort,

REJETONS l'appel,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 06 Juin 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [W]

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