Chambre 1-2, 5 juin 2025 — 25/03244
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/329
Rôle N° RG 25/03244 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORKC
[O] [S]
C/
S.D.C. RESIDENCE LE CLUB DE CASSIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien BOUSQUET
Me [Localité 5] JACQUIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 14 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01278.
APPELANTE
Madame [O] [S]
née le 11 Septembre 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLUB DE CASSIS
sis [Adresse 2]
représentée par son syndic en exercice la SAS L'IMMOBILIERE DES CALANQUES dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance n° 25/61, rendue le 14 février 2025, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant le Syndicat de copropriétaires Le Club de Cassis à Mme [O] [S], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01278 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 mars 2025, par laquelle Mme [O] [S] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 20 mars 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 25 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 25 mars 2025, par lesquelles Mme [O] [S] demande à la cour de lui donner acte de son désistement, constater son dessaisissement et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 mai 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 19 mai 2025, par lesquelles le Syndicat de copropriétaires Le Club de Cassis demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel de Mme [O] [S] puis de condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance, formulé le 25 mars 2025 par Mme [O] [S], a été accepté par le Syndicat de copropriétaires Le Club de Cassis. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [O] [S] supportera la charge des dépens d'appel.
Même s'il n'a pas conclu avant que l'appelante ne se désiste, le Syndicat de copropriétaires Le Club de Cassis a consulté puis constitué avocat le 25 mars 2025. Il serait dès lors inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel. Mme [O] [S] sera donc condamnée à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [O] [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement