Chambre 1-2, 5 juin 2025 — 25/03068
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/328
Rôle N° RG 25/03068 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQWJ
[O] [C]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence HENRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 07 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03350.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-10657 du 28/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 06 Septembre 1979
demeurant [Adresse 5] [Adresse 4]
représenté par Me Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. ERILIA
dont le siège social est [Adresse 2]
venant au droits de la société LOGIREM
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 7],
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant la SA Logerem à M. [O] [C], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/03350 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 12 mars 2025, par laquelle M. [O] [C] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 mars 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2026, l'instruction devant être déclarée close le 05 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 23 avril 2025, par lesquelles M. [O] [C] demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de statuer comme en matière d'aide juridictionnelle sur les dépens et frais irrépétibles ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 mai 2025 ;
Vu l'absence de constitution d'un avocat au soutien des intérêt de l'intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 23 avril 2025, M. [O] [C] s'est purement et simplement désisté de son action. La société Erilia (ex Logirem) n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'action de M. [O] [C] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [O] [C] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président