Chambre 1-2, 5 juin 2025 — 25/02447
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/327
Rôle N° RG 25/02447 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOKI
[Z] [S], [V] [I]
S.A.R.L. TERRE DU SUD
C/
S..C.I. PIERJO SCI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane BERTUZZI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 5] en date du 10 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03870.
APPELANTES
Madame [Z] [S], [V] [I]
née le 22 Janvier 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L.U. TERRE DU SUD
dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S..C.I. PIERJO SCI
dont le siège social est [Adresse 1],
[Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance n° 25/02447, rendue le 10 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant la SCI Pierjo à la SARL Terre du Sud et Mme [Z] [I], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/03870 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 février 2025, par laquelle la SARL Terre du Sud et Mme [Z] [I] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 5 mars 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 17 nouveau précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 11 avril 2025, par lesquelles la SARL Terre du Sud et Mme [Z] [I] demandent à la cour de constater leur désistement ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 mai 2025 ;
Vu l'absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 11 avril 2025, la SARL Terre du Sud et Mme [Z] [I] se sont purement et simplement désistés de leur appel. La SCI Perjo n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SARL Terre du Sud et Mme [Z] [I] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SARL Terre du Sud et Mme [Z] [I] supporteront la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président