Chambre 1-2, 5 juin 2025 — 25/02107

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 05 JUIN 2025

N° 2025/326

Rôle N° RG 25/02107 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONDH

[O] [H]

C/

S.C.I. LECCIA-BAUMANN

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA ROSERAIE II

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas GRAMAGLIA

Me Martine CLARAMUNT AGOSTA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 9] en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00279.

APPELANT

Monsieur [O] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006814 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 7]

représenté par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

S.C.I. LECCIA-BAUMANN

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA ROSERAIE II,

dont le siège social est [Adresse 8],

prise en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Localité 9],

dont le siège social est [Adresse 1] -

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance n° 24/00279, rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon dans une instance opposant la SCI Leccia-Baumann au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et M. [Z] [H], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00279 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 février 2025, par laquelle M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 février 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 4 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 7 avril 2025, par lesquelles M. [Z] [H] demande à la cour de lui donner acte de son désistement et dire que chaque partie conservera la chage de ses dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 mai 2025 ;

Vu l'absence de conclusions des intimés ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 7 avril 2025, M. [O] [H] s'est purement et simplement désisté de son appel. Les intimés n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.

Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par le articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [O] [H] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [O] [H] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [O] [H] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.

La greffière Le président