Chambre 1-6, 5 juin 2025 — 24/14031

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 05 JUIN 2025

N° 2025/265

Rôle N° RG 24/14031 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7SY

[B] [W] [R]

C/

[U] [K]

Organisme COLLECTIVITE DE CORSE

Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Société MGEN - SECTION CORSE DU SUD

Société MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Martine DESOMBRE

- Me [Localité 8] ALLIGIER

- Me Jean-pierre TERTIAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/4432.

APPELANT

Monsieur [B] [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES

Monsieur [U] [K]

Assignation en date du 19/05/2023 à domicile.

assignation DA 03/12/2024 à personne habiltiée

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 10]

défaillant

Organisme COLLECTIVITE DE CORSE

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Joris FORESTIER, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MGEN - SECTION CORSE DU SUD

assignation DA 17/12/2024 à personne habiltiée

demeurant [Adresse 11]

défaillante

Société MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)

assignation DA 06/12/2024 à étude

demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publiquen devant La Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt de renvoi de cassation en date du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 19 juin 2019, en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [K] et Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser:

à M. [B] [W] [R] la somme de 218 295,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

et à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 301 021,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

fixé le préjudice corporel de M. [B] [W] [R] à la somme totale de 1 450 939,38 euros répartie ainsi :

dépenses de santé actuelles: 108 001,99 euros revenant intégralement à la Collectivité Territoriale de Corse (CTC),

frais divers : 1 403,90 euros,

aide humaine : 12 656 euros,

perte de gains professionnels actuelle :63 186,86 euros,

dépenses de santé futures : 9 596,10 euros,

aide humaine post consolidation : 109 356,48 euros,

perte de gains professionnels futurs :

992 231,80 euros dont 87 854,74 euros revenant à la CTC,

446 309,05 euros revenant à la CDC

et 524 230,01 euros revenant donc à M. [B] [W] [R],

incidence professionnelle : 40 000 euros,

déficit fonctionnel temporaire : 7 906,25 euros,

souffrances endurées : 20 000 euros,

préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,

déficit fonctionnel permanent : 60 600 euros

préjudice d'agrément : 5 000 euros

préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

rappelé que la part revenant à la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) à la somme de 259043,59 euros;

fixé la part revenant à la Caisse des dépôts et consignation à la somme de 446 309,05 euros ;

fixé la part revenant à M. [B] [W] [R] à la somme de 745 586,74 euros ;

condamné in solidum M. [U] [K] et Groupama Rhône Alpes à payer:

à M. [B] [W] [R] la somme de 745 586,74 euros, hors déductions des provisions versées ;

à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 446 309,05 euros ;

dit que la pénalité du doublement de l'intérêt légal doit être appliquée s