Chambre 4-4, 5 juin 2025 — 24/12498

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 05 JUIN 2025

Rôle N° RG 24/12498 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2JV

[B] [I] [C] ÉPOUSE [F]

C/

Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE API

Copie délivrée

le :

05 JUIN 2025

à :

Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

APPELANTE

Madame [B] [I] [C] ÉPOUSE [F], demeurant [Adresse 1]/france

représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE API, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de [B] PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nice,

Vu la déclaration d'appel établie le 15 octobre 2024 par Mme [I] [C],

Vu les conclusions d'incident de l'association Accompagnement Promotion Insertion Provence en date du 20 mars 2025,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de Mme [I] [C] en date du 2 avril 2025,

Vu l'audience du 5 mai 2025,

MOTIFS

L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 dispose:

'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.'

En l'espèce, l'association Accompagnement Promotion Insertion Provence fait valoir à l'appui de son incident de nullité de la déclaration d'appel que Mme [I] [C] n'a pas précisé l'objet de l'appel en ce qu'elle n'a pas demandé dans cet acte l'infirmation ou l'annulation des chefs de jugement qu'elle critique expressément.

Pour s'opposer à l'incident, Mme [I] [C] soutient que:

- la déclaration d'appel porte la mention 'chefs de jugement expressément critiqués' qui à seule fixe le domaine de l'appel sans qu'il soit nécessaire d'énoncer la mention 'infirmer';

- la régularisation de la déclaration d'appel défaillante peut intervenir dans le délai de trois mois imparti à l'association Accompagnement Promotion Insertion Provence pour conclure au fond.

La juridiction de céans ne peut que constater que la déclaration d'appel établie par Mme [I] [C] n'énonce pas, s'agissant de l'objet de l'appel, que celui-ci tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.

Il s'ensuit qu'une des mentions requises fait défaut.

En conséquence, il y a lieu, en accueillant l'incident, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.

Mme [I] [C] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

PRONONÇONS la nullité de la déclaration d'appel établie le 15 octobre 2024 par Mme [I] [C],

RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,

CONDAMNONS Mme [I] [C] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état