Chambre 1-2, 5 juin 2025 — 24/08930
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N°2025/346
Rôle N° RG 24/08930 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMU5
[Y] [K] [H]
C/
S.A.S.U. MUA INVEST
S.C.I. BATIM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Mélanie BOCAGE
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 06 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03880.
APPELANT
Monsieur [Y] [K] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-8285 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le 27 Janvier 1991 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. BATIM
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE FORCEE
S.A.S.U. MUA INVEST
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie BOCAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la société civile immobilière (SCI) Batim a donné à bail à M. [Y] [K] [H] un logement situé [Adresse 1] à Marseille (13007), moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par exploit d'huissier en date du 6 janvier 2023, la société Batim a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer la somme de 3 275 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2023 en visant la clause résolutoire insérée au bail et de justifier la souscription d'une assurance.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la société Batim a fait assigner M. [H], par assignation du 31 mars 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par acte notarié en date du 18 avril 2024, la société Batim a vendu à la société par actions simplifiée (SAS) Mua Invest le bien susvisé.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
- déclaré la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2019 entre la société Batim et M. [H] étaient réunies à la date du 6 mars 2023 ;
- condamné M. [H] à verser à la société Batim, à titre provisionnel, la somme de 4 481 euros arrêtée au 4 décembre 2023, incluant la mensualité de décembre, à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 275 euros à compter du 6 janvier 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
- autorisé M. [H] à s'acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 124,47 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la premier fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, et jusqu'à l'extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
- rappelé que ces sommes devaient être versées en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
* la dette deviendrait immédiatement exigible ;
* la clause ré