Chambre 1-2, 5 juin 2025 — 24/08758

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 05 JUIN 2025

N° 2025/335

Rôle N° RG 24/08758 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL4F

S.C.I. LES TROIS I

C/

[M] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01837.

APPELANTE

S.C.I. LES TROIS I

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 7]

représentée par Me Elie MUSACCHIA de l'AARPI MEAVOCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Patrice IBANEZ substitué par Me RANSON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIME

Monsieur [M] [R]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. [M] DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) Les Trois I est propriétaire de parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises lieudit Font d'Avène sur la commune de Puyloubier (13114).

Monsieur [M] [R] propriétaire de parcelles contigües cadastrées section BN n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Il a déposé, le 21 février 2013, une déclaration préalable de travaux de construction d'un abri en bois pour chevaux et stockage de foin à laquelle la commune s'est opposée le 20 mars suivant.

Le 22 mars 2013, il a présenté une nouvelle déclaration préalable, aux mêmes fins, qui a fait l'objet d'une décision de non opposition rendue le lendemain.

La SCI Les Trois I a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours pour excès de pouvoir. Ce dernier a prononcé l'annulation de cette décision par jugement en date du 3 juillet 2014.

Passant outre les décisions administratives précitées, M. [R] a fait construire sur son terrain une maisonnette qualifiée de poulailler. Il a ensuite déposé une nouvelle déclaration de travaux aux fins de régularisation mais celle-ci a fait l'objet d'une décision d'opposition de la Mairie rendue le 26 septembre 2019. Cette collectivité a alors précisé que la 'construction (devrait) être démolie'.

Face à l'inaction de la Mairie, qu'elle impute aux fonctions de deuxième adjoint du Maire exercée par l'épouse de M. [R], la SCI Les Trois I a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, fait assigner M. [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux.

Par ordonnance contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [R], tirée de l'absence de tentative préalable de résolution amiable du litige ;

- débouté la SCI Les Trois I de sa demande tendant à voir ordonner la démolition de la construction réalisée par M. [R] ;

- condamné la SCI Les Trois I à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Les Trois I aux dépens.

Il a notamment considéré que :

- compte tenu de la nature de la construction litigieuse, l'article 750-1 du code de procédure civile (rapproché des dispositions de l'article R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire) ne trouvait pas s'appliquer ;

- le procès-verbal de constat dressé le 22 février 2024 attestait que l'abri litigieux n'était pas une maisonnette mais un abri en dur, esthétique et propre, abritant du matériel agricole, lequel existait depuis plusieurs années sans que la SCI Les Trois I ne justifie d'un quelconque danger ou préjudice et donc d'un trouble manifestement illicite.

Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, la SCI Les Trois