Chambre 1-2, 5 juin 2025 — 24/08542

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 05 JUIN 2025

N° 2025/334

Rôle N° RG 24/08542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK5H

[W] [P]

C/

Compagnie d'assurances MMA IARD

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00592.

APPELANTE

Madame [W] [P]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

SA MMA IARD

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 8]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mars 2023, madame [W] [P], née le [Date naissance 2] 1945, a été victime d'une chute au sein de l'établissement Super U, sis [Adresse 6] à [Localité 4], après avoir glissé sur une flaque de lessive.

Le certificat médical initial rédigé dans les suites de l'accident a relevé une fracture de l'extrémité distale du radius gauche et une ecchymose du poignet, le tout justifiant incapacité totale de travail de 31 jours.

La radiographie effectuée le même jour a mis en évidence une fracture non déplacée de la styloïde ulnaire et une rhizarthrose.

Un plâtre a été posé puis remplacé ensuite par une orthése en plastique.

Suite à divers échanges entre son conseil, le courtier d'assurance de l'établissement Super U et la société MMA, intervenus entre le 2 et le 29 mars 2023, Mme [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 avril 2023, fait assigner la compagnie d'assurance précitée et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [S] [L] pour y procéder ;

- condamné la compagnie d'assurance MMA à payer à Mme [P] la somme provisionnelle de 4 000 euros ;

- débouté Mme [P] de sa demande de provision ad litem ;

- débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la compagnie d'assurance MMA aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Thomas Taillepied.

Selon déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2024, Mme [W] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant ordonné une expertise médicale.

Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :

- condamne la compagnie MMA Iard à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son domma