Chambre 1-2, 5 juin 2025 — 24/08517
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/333
Rôle N° RG 24/08517 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK3J
[S] [U]
C/
[N] [V]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO
Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01007.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Deborah BITTON, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5] et élisant domicile en sa délégation de [Localité 10] sis [Adresse 8]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM des BOUCHES DU RHONES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, M. [S] [U], passager du véhicule, non assuré, appartenant à M. [N] [V], était victime d'un accident de la circulation.
Suivant certificat médical établi le 13 septembre 2021, M. [S] [U] a présenté de multiples dermabrasions superficielles, une fracture fermée des deux diaphyses de l'avant-bras gauche, une fracture ouverte de la jambe gauche.
Suivants exploits séparés, délivrés le 21 mars 2023 et dénoncé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), M. [S] [U] a fait assigner M. [N] [V] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir instaurer une expertise et obtenir une provision.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l'intervention volontaire du FGAO ;
ordonné une mesure d'expertise, avec mission habituelle en matière de préjudice corporel, confiée au Dr. [I] [G] ;
condamné M. [N] [V] à verser à M. [S] [U] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] [V] aux dépens du référé ;
rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution forcée de la présente décision présentée par M. [S] [U].
Ce magistrat a notamment retenu que :
M. [S] [U] disposait d'un intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise dans la mesure où il établissait avoir fait l'objet d'un accident de la circulation, lui occasionnant des blessures médicalement constatées ;
le droit à indemnisation de M. [S] [U] était non contestable et le montant de 10 000 € alloué à titre de provision n'excédait pas le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment ;
la demande de mise à charge des frais potentiels d'exécution forcée était, en l'état, prématurée.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 4 juillet 2024 sous le n° RG 24/8517, M. [S] [U] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas déclaré opposable au FGAO la condamnation prononcée à l'encontre de M. [N] [V], et en ce qu'il n'a pas été ordonné de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 28 novembre 2024 sous le n° RG 24/14308, il a réitéré les termes de son appel initial.
S