Chambre 1-2, 5 juin 2025 — 24/08502
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/332
Rôle N° RG 24/08502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKZJ
[Y] [O]
Société GAN ASSURANCES [Localité 10]
C/
[M] [B]
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD
Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00857.
APPELANTES
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
SA GAN ASSURANCES [Localité 10]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2022, monsieur [M] [B] qui conduisait une moto assurée auprès de l'Assurance Mutuelle des Motards, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par madame [Y] [O], assurée auprès de la société anonyme Gan Assurances.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 janvier 2024, M. [B] a fait assigner Mme [O], les compagnies Gan Assurances et Assurance Mutuelle des Motards ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et obtenir la condamnation in solidum de Mme [O] et des deux compagnies d'assurance au paiement d'une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le Docteur [C] ;
- condamné in solidum Mme [O] et la société Gan Assurances à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum au paiement de la provision à l'égard de l'Assurances Mutuelle des Motards ;
- condamné in solidum Mme [O] et la société Gan Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- M. [B] disposait d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale eu égard les blessures, les interventions chirurgicales et hospitalisations subies suite à l'accident dont il a été victime ;
- la seule faute d'inattention de M. [B], s'induisant des éléments du débat, n'était pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation ;
- une telle faute était éventuellement de nature à limiter ce droit ;
- l'obligation de l'Assurance Mutuelle des Motards était sérieusement contestable eu égard les garanties souscrites par M. [B] et l'absence de consoli