Chambre 1-4, 5 juin 2025 — 24/02045
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/02045 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS55
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [U] [G]
représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A.R.L. M-T-S représentée par Me Julia ROUBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l'audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe en date du 19 Février 2024, monsieur [U] [G] a fait appel d 'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a :
Condamné monsieur [U] [G] à verser à la SARL MTS la somme de 29.182 euros à titre de paiement du solde de la facture n° 00131/17, intitulée création d'un pull bar avec terrasse en béton armé et ouvrage de plomberie",
Condamné monsieur [U] [G] à restituer à la SARL MTS le matériel bétonnière, un malaxeur, outillage de maçonnerie, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour monsieur [U] [G] d'avoir déféré à cette obligation, il sera, passé ce premier délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, condamné à une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois ;
Dit qu'à l'expiration de ce second délai de six mois, à défaut d'exécution totale, il appartiendra à la SARL MTS de solliciter du Juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Débouté monsieur [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné monsieur [U] [G] à verser à la SARL MTS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté monsieur [U] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné monsieur [U] [G] aux entiers dépens ;
Jugé n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions notifiées le 15/07/2024, la société M-T-S a saisi le conseiller de la Mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et de condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que monsieur [G] n'a pas versé les sommes dues en vertu d jugement de première instance.
Par conclusions notifiées le 03/01/2025, monsieur [G] demande au conseiller de la mise en Etat de rejeter cette demande irrecevable faute de désignation du conseiller de la mise en Etat ;
Sur le fond, monsieur [G] s'est prévalu de l'existence de moyen sérieux de réformation du jugement de première instance et du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire, l'entreprise étant en cessation d'activité.
Il demande une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 03/03/2025, la SARL MTS fait valoir qu'il n'est justifié ni de la saisine du premier Président en vue de la suspension de l'exécution provisoire ni de conséquences manifestement excessives de cette exécution, qu'une société en sommeil bénéfice toujours de la personnalité juridique et conserve un capital social, que l'appelant ne donne aucune information sur son patrimoine et par conséquent sur sa capacité à exécuter la décision.
Par conclusions notifiées le 04/03/2025 l'intimé maintient le moyen d'irrecevabilité du fait de l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en Etat et expose que la demande en paiement de l'intimé est infondée au regard des versements effectués, que la société MTS peut récupérer son matériel sans ²opposition.
L'appelant sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et ajoute que la partie adverse ne craindra pas de se dissoudre afin de ne pas remplir son obligation de remboursement des sommes versées après réformation du jugement de première instance.
Il précise qu'ayant perdu son travail, il se trouve dépourvu de travail mais a consigné les sommes dues sur le compte CARPA ouvert à son nom.
Il demande que l'exécution provisoire soit soumise à la fourniture de garantie et sollicite une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société MTS a formulé une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution à l'intention de monsieur le premier président.
Par conclusions notifiées le 02/04/2025, monsieur [G] fait valoir qu'aucun conseiller de la mise en Etat n'était désigné à la date de la demande en radiation de l'affaire et que le pre