Chambre 1-7, 5 juin 2025 — 23/00097
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/ 215
Rôle N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR6E
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de DIGNE-LES-BAINS en date du 25 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00158.
APPELANTE
Société CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3]
Assigné en étude le 24/02/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2013, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] un prêt personnel destiné à financer un regroupement de crédits, pour un capital emprunté de 37, 681, 35 euros par règlement direct aux créanciers, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 400, 42 euros outre 41,45 euros d'assurance et en cas de financement complémentaire, par virement sur le compte bancaire de l'emprunteur.
A la suite d'une série d'échéances impayées, la société CA CONSUMER FINANCE, mettait en demeure le débiteur de payer la somme de 17. 680,37 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2022, mettant en demeure le débiteur de payer la somme de 17. 680, 37 euros.
Le 16 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE adressait une nouvelle mise en demeure à Monsieur [D] d'avoir à payer la somme de 17.643, 86 euros.
Ces mises en demeures s'avéraient infructueuses
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE assignait Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- À titre principal
* dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise,
- A titre subsidiaire
* prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En tout état de cause
*condamner Monsieur [D] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation au paiement de la somme de 17. 643,86 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
*condamner Monsieur [D] à payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 13 septembre 2022.
La société CA CONSUMER FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [D] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
*constaté que la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE n'apporte pas la preuve de la date de libération des fonds ;
*prononcé la nullité du contrat de crédit affecte n° 81370634432 conclu entre la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE et Monsieur [D]
*dit que la créance dont la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE sollicite le paiement est éteinte ;
*débouté la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes ;
*condamné la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 3 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate que la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE n'apporte pas la preuve de la date de libération des fonds ;
- prononce la nullité du contrat de crédit affecte n° 81370634432 conclu entre la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE et Monsieur [D]
- déboute la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétent