Chambre 1-7, 5 juin 2025 — 22/14483

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 05 JUIN 2025

N°2025/211

Rôle N° RG 22/14483 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAA

[P] [J]

C/

S.C.I. VANCO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Abdellatif KARZAZI

Me Joseph [Localité 4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n°11-22-000032

APPELANTE

Madame [P] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.C.I. VANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI VANCO a assigné Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer afin de voir juger, à titre principal que le contrat de location est nul, que Madame [J] est occupante sans droit, ni titre, qu'elle doit être expulsé et voir fixer l'indemnité d'occupation.

À titre subsidiaire elle sollicitait des dommages et intérêts, faisant valoir à l'appui de ses demandes, que le jugement d'adjudication du 22 avril 2021 ne faisait nulle mention de l'occupation du logement, ni de l'existence d'un bail, d'un contrat à usage ou d'un contrat à titre gratuit ou onéreux.

Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer à :

*rejeté l'exception de nullité du contrat de bail du 1er novembre 2013.

*requalifié le contrat de bail en prêt à usage.

*rejeté la demande de voir constater Madame [J] sans droit ni titre.

*débouté la SCI VANCO de sa demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation.

*débouté la SCI VANCO de sa demande de dommages-intérêts.

*condamné la SCI VANCO à payer à Madame [J] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné la SCI VANCO aux dépens de l'instance.

*rejeté toutes autres demandes fins et conclusions des parties.

Suivant déclaration au greffe en date du 31 octobre 2022, Madame [J] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- requalifie le contrat de bail en prêt à usage.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [J] demande à la cour de :

*acter son désistement d'appel

En conséquence

*déclarer l'extinction de l'instance

*prononcer une décision de dessaisissement

Aux termes d'un courrier en date du 18 mars 2025, la SCI VANCO confirmait à la Cour qu'elle acceptait le désistement d'appel formé par Madame [J].

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.

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1°) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu que l'article 784 du code de procédure civile énonce que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par