Chambre 1-5, 5 juin 2025 — 22/05177
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
ac
N° 2025/ 191
N° RG 22/05177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGDV
[T] [I]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DÉNOMMÉ EDEN PARK
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03364.
APPELANTE
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé EDEN PARK sis, [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ROYAL IMMO, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
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[T] [I] est propriétaire de plusieurs lots dépendants de la copropriété [Adresse 2] Park,
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Le'22 janvier 2021,'syndicat des copropriétaires de l'ensemble en copropriété dénommé Eden Park (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner'Mme [I] afin de la voir condamner à payer la somme de 2'528,10'euros au titre des charges impayées, la somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Par jugement du'6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS Azur Provence :
- la somme de 2 007,74 euros au titre des charges impayées selon comptes arrêtés au 12 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 17 juin 2021,
- la somme de 220,36 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 17 juin 2021,
- la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux
dépens.
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Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes ainsi que les documents comptables et ceux justifiants la répartition des charges. En l'espèce le syndicat des copropriétaires fournit les documents nécessaires et justifie que Mme [I] est débitrice de la somme de 2'007,74'euros.
Il appartenait à Mme [I] de prouver qu'elle s'était libérée de son obligation, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle n'a ni justifié des paiements, ni de l'extinction de ses obligations. Ce faisant le syndicat des copropriétaires, qui justifie avoir entamé des démarches de recouvrement et que le coût de ces démarches doit être imputé à Mme [I], est en droit de réclamer ces frais. Enfin, le non-paiement des charges pendant plus d'un an constitue une résistance abusive justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
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Par déclaration du'7 avril 2022,'Mme [I] a interjeté appel du jugement.
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Dans ses conclusions d'appelante, transmises et notifiées par RPVA le'22 juin 2022,'Mme [I] demande à la cour de':
- réformer purement et simplement le jugement du 6 janvier 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Toulon au paiement d'une somme de 2'000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code