Chambre 4-5, 5 juin 2025 — 22/03197

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2025

N° 2025/

PA/KV

Rôle N° RG 22/03197 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI66G

[D] [O]

C/

[W] [G] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 05/06/25

à :

- Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE

- Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00638.

APPELANTE

Madame [D] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [3]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [G] [L] ( la salariée) a été engagée, par contrat à durée indéterminée signé le 13 mai 2004, en qualité d'employée de maison, par Madame [D] [O] (l'employeur).

Exposant que l'employeur a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, qu'elle a pris acte de rupture de son contrat de travail, que cette prise d'acte est justifiée et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires, par requête du 9 décembre 2020, Madame [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui, par jugement en date du 3 février 2022, a:

Condamné Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] les sommes suivantes:

-3 240,00 € au titre des salaires nets et des indemnités d'entretien pour les mois de mai et juin 2016,

- 2 160,00 € au titre du rappel sur salaires,

-1 670,40 € pour l'indemnité légale de licenciement,

-216,00 € pour les congés payés sur rappel de salaire,

Ordonné la remise des documents sociaux, attestation pôle emploi, les derniers bulletins de salaire et certificat de travail rectifié en conformité avec les décisions du présent jugement et ce sous astreinte de 30,00€ par jour de retard à partir du 50ème jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 60 jours ; le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;

Débouté Madame [D] [O] de ses demandes ;

Condamné Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] la somme de 1.200€ au titre de ['article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration en date du 2 mars 2022, [D] [O] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, [D] [O] demande de:

A TITRE LIMINAIRE

Juger que le jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse est

affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il condamne Madame [D] [O] à régler à

Madame [M] [S] la somme de 3 240 € au titre des salaires nets et des

indemnités d'entretien pour les mois de mai et juin 2016 en lieu et place de la somme de 3 240€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rectifier l'erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement rendu le 3 février 2022

par le Conseil de Prud'hommes de Grasse,

Remplacer dans le dispositif du jugement la mention :

« CONDAMNE Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [G]

[L] les sommes suivantes : TROIS MILLE DEUX QUARANTE€ (3 240,00 €) au titre des salaires nets et des indemnités d'entretien pour les mois de mai et juin 2016 » par la mention suivante :

« CONDAMNE Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [G]

[L] les sommes suivantes : TROIS MILLE DEUX QUARANTE€ (3 240,00 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »

SUR LE FOND:

Infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] en

ce qu'il a :

Condamné Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] l