Chambre 1-5, 5 juin 2025 — 22/02591

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 05 JUIN 2025

ac

N° 2025/ 198

Rôle N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WN

Syndic. de copro. COPROPRIETE [U]

C/

[Z] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY

Me Laetitia RAVIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire ( pôle de proximité) d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0606.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE '[Adresse 5]' sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société MERCURY CONSULTING, SARL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qalité au siège social [Adresse 2]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [Z] [O]

demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'ensemble immobilier'«'Le'Gauguin » à [Localité 4].

Se plaignant de la réalisation de travaux non autorisés, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic l'a fait assigner aux fins de remise en état de ses lots selon les travaux préconisés par l'expert judiciaire [P].

Par jugement du 24 janvier 2022 le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué en ces termes':

«'Rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic';

Rejette la demande indemnitaire de [Z] [O]';

Le condamne à payer à [Z] [O] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier de Me Outre';

Juge qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 [Z] [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires'»';

Le tribunal a considéré en substance que [Z] [O] a fait réaliser des aménagements dans le lot 30 en modifiant la distribution des pièces, en remplaçant les menuiseries en supprimant des cloisons, que cela est permis par le règlement intérieur à condition de respecter l'harmonie de l'ensemble immobilier, que l'expert judiciaire indique que du fait de la présence de brises vues seule la partie supérieure des menuiseries est visible, que seule la partie inférieure des menuiseries diffère des menuiseries initiales et est dissimulée par les brises-vues'; que le préjudice financier que subirait [Z] [O] n'est pas établi.

Par acte du 21 février 2022 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 28 février 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation en raison des conclusions de désistement notifiées par le syndicat des copropriétaires le 19 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic demande à la cour de':

Donner acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de sa demande de désistement d'appel.

Dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.

[Z] [O] n'a pas conclu au fond.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toutes matières se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'accep